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2024/7/Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero/Double imposition intercantonale prohibée en matière d’impôt sur les successions
Ludovic Fuchs (2024) Double imposition intercantonale prohibée en matière d’impôt sur les successions. Novità fiscali (7) pp. 414-426 ISSN 2235-4573
Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero
07/2024

Double imposition intercantonale prohibée en matière d’impôt sur les successions

La méthode bernoise de répartition fiscale intercantonale est contraire aux critères de répartition tels que définis par sa jurisprudence ainsi qu’au principe constitutionnel de l’interdiction de la double imposition intercantonale

Ludovic Fuchs
Ludovic Fuchs

Maîtrise universitaire en Droit, MLaw,
Assistant diplômé et Doctorant en droit
au Centre de droit notarial de l’Université de Lausanne
Je remercie Mme Margaux Bonnard, assistante diplômée et doctorante au Centre de droit notarial de l’Université de Lausanne, pour sa relecture attentive ainsi que pour ses remarques pertinentes.

Arrêt TF no. 9C _102/2023 du 2 novembre 2023 (ATF 150 I 31); A.A., B.A. contre Intendance des impôts du Canton de Berne Droit et législation, Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud.

Le Tribunal fédéral a confirmé que la méthodologie appliquée dans son ATF 148 I 65 relative à la répartition des avoirs et des dettes entre Cantons pour l’impôt sur le capital propre des associations est également applicable dans son principe à l’impôt sur les successions lorsqu’une succession présente des biens imposables dans plusieurs Cantons. Deuxièmement, il a jugé que, dans le cadre de la répartition intercantonale des dettes, le recours aux facteurs de correction de la Circulaire no. 22 CSI a pour seul objet de fixer la valeur des immeubles de manière conforme au marché lors de la détermination de la masse successorale brute. Ces facteurs de correction ont ainsi pour but de garantir une répartition fiscale intercantonale adéquate des dettes entre Cantons en fonction de la valorisation des actifs mobiliers et immobiliers composant le patrimoine successoral à leurs valeurs vénales. Finalement, notre Haute Cour a confirmé que le Canton de Berne ne peut pas prendre comme base d’imposition de l’immeuble sis sur son territoire le montant net total de la succession et appliquer ensuite le coefficient de répartition au montant de l’impôt de succession calculé. Cette manière de procéder est contraire aux critères de répartition posés par la jurisprudence fédérale et viole le principe constitutionnel de l’interdiction de la double imposition intercantonale.

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