Abolition définitive de l’ancienne pratique dite Dumont
Dans un arrêt du 23 février 2023, le Tribunal fédéral a mis fin à sa pratique consistant à adopter une approche économique et globale s’agissant des dépenses engagées par un contribuable en cas de rénovation d’immeuble équivalant économiquement à une nouvelle construction

Maîtrise universitaire en Droit (Master of Law [MLaw])
Assistant diplômé et Doctorant en droit au
Centre de droit notarial de l’Université de Lausanne
Le 23 février 2023, notre Haute Cour a rendu un arrêt de principe en matière de déduction de frais d’entretien immobiliers de l’impôt sur le revenu en admettant leur déduction en cas de rénovation totale ou de transformation d’immeuble équivalant économiquement à une nouvelle construction. Jusqu’à cette date, le Tribunal fédéral considérait que l’ensemble des dépenses engagées pour de tels travaux étaient des dépenses d’investissement immobilier, non déductibles de l’impôt sur le revenu. Ce revirement de jurisprudence a pour effet que ces dépenses doivent, dès à présent, être réparties entre deux catégories, à savoir, les dépenses qui doivent être considérées comme des frais d’entretien immobiliers déductibles de l’impôt sur le revenu et celles qui doivent être qualifiées de frais d’investissements immobiliers, déductibles de l’impôt cantonal sur les gains immobiliers. Le Tribunal fédéral a ainsi définitivement mis fin à l’approche économique et globale en cas de nouvelles constructions économiques. Nous proposons de débuter cet exposé par une analyse des différents frais déductibles liés aux immeubles en matière d’impôt fédéral direct (IFD) et par une comparaison entre les frais d’entretien et les dépenses d’investissement immobilier. Nous reviendrons ensuite sur la pratique Dumont, de ses origines à son abolition définitive le 23 février 2023, avant d’analyser l’ATF 149 II 27. Nous nous arrêterons encore sur les deux premières confirmations de ce changement de pratique avec les arrêts no. 9C_724/2022 et no. 9C_161/2023, et traiterons finalement de manière succincte des conséquences de ce revirement de jurisprudence sur l’impôt cantonal sur les gains immobiliers
- Les frais d’acquisition du revenu de la fortune immobilière
- Introduction
- Les frais d’acquisition du revenu de la fortune immobilière
- Délimitation entre frais d’entretien et dépenses d’investissement immobilier
- Les dépenses relatives aux travaux de restauration de monuments historiques (art. 32 al. 3 LIFD; art. 9 al. 3 LHID)
- La déduction forfaitaire de l’art. 32 al. 4 LIFD en lieu et place des dépenses effectives (excursus)
- La pratique Dumont
- L’ATF 149 II 27
- Premières applications de la nouvelle jurisprudence: les arrêts TF no. 9C_724/2022 du 29 mars 2023 et no. 9C_161/2023 du 6 juin 2023
- Des conséquences de ce revirement de jurisprudence sur l’impôt cantonal sur les gains immobiliers